{short description of image} {short description of image}
{short description of image} {short description of image}
   Evénement
 Privé
{short description of image}
logo Informations pratiques presentationespace membrenous contacter
   Evénement
 Entreprise
titre_1mar93.gif

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 1er mars 1993
portant agrément de l'accord du 13 janvier 1993
relatif aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage

NOR : TEFE9300136A

 Seules ont été reprises ici les dispositions concernant les professions du domaine culturel :

  • - Annexe IV relative aux «Travailleurs intermittents, travailleurs intérimaires des entreprises de travail temporaires»
    - Annexe VIII concernant «les ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de l'audiovisuel»
    - Annexe X concernant «les artistes du spectacle et techniciens des entreprises de spectacle»

    Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
    Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351 -8 et L. 352-1 a L. 352-2-1;
    Vu l'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la convention du janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du règlement annexe à cette convention;
    Vu l'accord du 13 janvier 1993 relatif aux annexes I, II, III, IV, V VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage; Vu la demande d'agrément présenté par les parties signataires; Vu l'avis paru au Journal officiel du 4 février 1993; Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi,

    Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 13 janvier 1993 relatif aux annexes I, II, III, IV, V, Vl, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage.

Art. 2. - L'agrément des effets et des sanctions de l'accord vise à l'article 1er est donné pour la durée de la validité dudit accord.

Art. 3. - Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.

Fait à Paris, le 1er mars 1993.

Pour le ministre et par délégation : Le délégué à l'emploi, D. BALMARY

Les parties signataires de la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage approuvent les textes énumérés ci-après et joints, qui constituent des annexes au règlement :
Annexe I : V.R.P., journalistes, personnel navigant de l'aviation civile, assistantes maternelles, bucherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission.
Annexe II : Marins du commerce, marins pêcheurs.
Annexe III: Ouvriers dockers.
Annexe IV : Travailleurs intermittents, travailleurs intérimaires des entreprises de travail temporaire.
Annexe V : Travailleurs à domicile.
Annexe VI : Concierges.
Annexe VII : Personnels handicapes des ateliers protégés.
Annexe VIII : Ouvriers et techniciens de la production cinématographique et de l'audiovisuel.
Annexe IX : Personnel occupe hors de France.
Annexe X : Artistes du spectacle et techniciens des entreprises du spectacle.
Annexe XI : Employés de maison, assistantes maternelles au service de particuliers, employés au pair.
Annexe XII : Anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation.
Annexe XIII : Contributions des employeurs et des salaries qui au regard de la législation de sécurité sociale cotisent sur une base forfaitaire.

  • Fait à Paris, le 13 janvier 1993.

    Signataires : Le C.N.P.F.; La C.F.D.T.; La C.G.P.M.E.; La C.F.T.C.; I'UPA La C.F.E-C.G.C.

ANNEXE IV AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993 TRAVAILLEURS INTERMITTENTS, TRAVAILLEURS INTÉRIMAIRES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

(Protocole adopté le 13 janvier 1993)

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent :

- aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue,
- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention d'assurance chômage est modifiée comme suit :

Article 2

L'article 2 est modifié comme suit :

<< Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés, visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte :
<< - de l'arrivée du terme du contrat;
<< de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur,
<< - de la démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III du règlement relatif aux «prestations».>>

Article 27

L'article 27 est modifié comme suit :

<< Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
<< Les périodes d'affiliation sont les suivantes :
<< a) 676 heures de travail au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat de travail;
<< b) 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail;
<< c) 1 352 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail;
<< d) 2 366 heures de travail au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail; << e) 4 563 heures de travail au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat de travail.>>

Article 28

L'article 28 (f) est modifié comme suit :

<< f) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures.>>

Article 30

L'article 30 est supprimé.

Article 31

L'article 31 est modifié comme suit :

<< Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 :
<< - toute journée d'interruption de travail consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à 5,6 heures de travail;
<<- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixées à l'article 27 soit :
<< 448 heures;
<< 672 heures;
<< 896 heures;
<< 1568 heures;
<< 3 024 heures. >>

Article 35

L'article 35 est modifié comme suit :

<< §1. - a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonné à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activité exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
<< L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué :
<< Lorsque le participant a épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de l'article 27 (b, c, d ou e), et au plus tard :
<<- au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de cette période d'indemnisation lorsqu'à cette date anniversaire l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi;
<< - ou à la fin de la période d'emploi en cours dans le cas contraire.
<< Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites la situation de l'intéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture d'un nouveau contrat de travail. << b) En outre après l'ouverture des droits dans les conditions de l'article 27 a le travailleur qui exerce une ou plusieurs activités relevant de la présente annexe, d'une durée suffisante pour que les conditions de l'article 27 (b ou c) soient satisfaites en prenant en considération toutes les heures de travail comprises dans les douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, y compris les heures de travail déjà retenues pour l'ouverture des droits au titre de l'article 27 a, obtient une réadmission dans les conditions de l'article 27 (b ou c), suivant le cas. La durée des droits versés à la suite de l'admission au titre de l'article 27 a est déduite de la durée des nouveaux droits ouverts au titre soit de l'article 27 b, soit de l'article 27 c.
<< c) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la présente annexe, l'ASSEDIC doit remettre à l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'UNEDIC.
<< Les heures de travail accomplies en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle période d'indemnisation que sur des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs, lesdits feuillets valant attestation d'employeur délivrée à l'ASSEDIC telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail.
<<( d) De plus, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur le document d'actualisation mensuelle.>>
§ 2. - Sans changement par rapport au règlement
§ 3. - Le paragraphe 3 est supprimé.

Article 37

Le paragraphe 2 de l'article 37 est supprimé.

Article 45

Le paragraphe 4 de l'article 45 est modifié comme suit :

<< § 4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243, 182 ou 122 jours, et :
<< Le nombre de jours durant lesquels, au cours des douze mois, des huit mois, des six mois ou des quatre mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé :
<<- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente;
<< - a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèce;
<< - a été en situation de chômage;
<< - a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, alinéa 1er du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, alinéa 2, dudit code, ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.>>

Article 47

L'article 47 est supprimé.

Article 58

L'article 58 b est modifié comme suit :

<< b) qui suivent une action de formation :
<<- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation :
<< - d'une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d'une durée totale au moins égale à quarante heures;
<<- d'une durée maximale de trois ans, sous réserve pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage. >>

Article 75

Le paragraphe 1er de l'article 75 est modifié comme suit :

<< § 1er - Les allocations du régime ne sont dues qu'a l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées au titre de l'article L. 124-4-3 ou L. 223-14 du code du travail au cours des douze mois précédant la fin du contrat de travail.>>

Article 76

L'alinéa 1er de l'article 76 est modifié comme suit :

<< La prise en charge au titre des articles 27 et 28 de la présente annexe ou de l'article 35 (§ 1, a) de la présente annexe est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de sept jours.
<< La prise en charge au titre de l'article 35 (§ 1, b) de la présente annexe est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de trois jours.>>

Article 77

L'alinéa 1er de l'article 77 est modifié comme suit :

<< Les délais de carence déterminés en application de l'article 75 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.>>

Article 79

L'article 79 est modifié comme suit :

<< § 1. - Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé :
<< a) Retrouve une activité professionnelle. Toutefois, lorsque l'activité reprise est une activité salariée, qu'elle relève ou non de la présente annexe, le travailleur privé d'emploi peut continuer à percevoir les allocations visées au titre III du règlement dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale. >>

b), c), d), e), f), g) Sans changement par rapport au règlement.

<< § 2. - Pour la vérification des droits aux allocations, les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés prévus à l'article L. 124-11 du code du travail, en vue du rapprochement des périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon des modalités fixées par l'UNEDIC.>>

   Mariage
   Services
 Professionnel
 de l'événementiel

 Espace Membre
 Devenir Membre
 Petites Annonces
Professionnelles

 Sites Professionnels
 Contact

      Carte
   éléctronique
{short description of image}