
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Arrêté du 1er mars 1993 portant agrément de l'accord du 13 janvier
1993 relatif aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
et XIII au règlement annexé à la convention du 1er janvier
1993 relative à l'assurance chômage
NOR :
TEFE9300136A
Seules ont
été reprises ici les dispositions concernant les professions du
domaine culturel :
- - Annexe IV
relative aux «Travailleurs intermittents, travailleurs
intérimaires des entreprises de travail temporaires»
-
Annexe VIII concernant «les ouvriers et techniciens de
la production cinématographique et de l'audiovisuel» -
Annexe X concernant «les artistes du spectacle et
techniciens des entreprises de spectacle»
Le ministre du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et
notamment les articles L. 351 -8 et L. 352-1 a L. 352-2-1; Vu
l'arrêté du 4 janvier 1993 portant agrément de la
convention du janvier 1993 relative à l'assurance chômage et du
règlement annexe à cette convention; Vu l'accord du 13
janvier 1993 relatif aux annexes I, II, III, IV, V VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII et XIII au règlement annexé à la convention du 1er
janvier 1993 relative à l'assurance chômage; Vu la demande
d'agrément présenté par les parties signataires; Vu l'avis
paru au Journal officiel du 4 février 1993; Vu l'avis de la commission
permanente du Comité supérieur de l'emploi,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues
obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés
mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les
dispositions de l'accord du 13 janvier 1993 relatif aux annexes I, II, III, IV,
V, Vl, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII au règlement annexé
à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance
chômage.
Art. 2. -
L'agrément des effets et des sanctions de l'accord vise à
l'article 1er est donné pour la durée de la validité dudit
accord.
Art. 3. - Le
délégué à l'emploi est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française
ainsi que le texte de l'accord agréé.
Fait à Paris, le 1er mars
1993.
Pour le ministre et par
délégation : Le délégué à l'emploi,
D. BALMARY
Les parties signataires de la
convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage
approuvent les textes énumérés ci-après et joints,
qui constituent des annexes au règlement : Annexe I : V.R.P.,
journalistes, personnel navigant de l'aviation civile, assistantes maternelles,
bucherons-tâcherons, agents rémunérés à la
commission. Annexe II : Marins du commerce, marins pêcheurs.
Annexe III: Ouvriers dockers. Annexe IV : Travailleurs intermittents,
travailleurs intérimaires des entreprises de travail temporaire.
Annexe V : Travailleurs à domicile. Annexe VI : Concierges.
Annexe VII : Personnels handicapes des ateliers protégés.
Annexe VIII : Ouvriers et techniciens de la production cinématographique
et de l'audiovisuel. Annexe IX : Personnel occupe hors de France.
Annexe X : Artistes du spectacle et techniciens des entreprises du
spectacle. Annexe XI : Employés de maison, assistantes maternelles
au service de particuliers, employés au pair. Annexe XII : Anciens
titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée, ayant obtenu une prise en charge des dépenses
afférentes au titre d'un congé individuel de formation.
Annexe XIII : Contributions des employeurs et des salaries qui au regard de la
législation de sécurité sociale cotisent sur une base
forfaitaire.
ANNEXE IV AU REGLEMENT
ANNEXE A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993 TRAVAILLEURS INTERMITTENTS,
TRAVAILLEURS INTÉRIMAIRES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
(Protocole adopté le 13
janvier 1993)
Les dispositions de la
présente annexe s'appliquent :
- aux salariés dont les
activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même
de ces activités, d'une manière discontinue, - aux
salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou
plusieurs missions de durée limitée qui leur ont
été confiées par une entreprise de travail temporaire,
dès lors qu'ils sont liés par contrat de travail exclusivement
à cette dernière entreprise. Pour son application aux
salariés définis ci-dessus, le règlement annexé
à la convention d'assurance chômage est modifiée comme suit
:
Article 2
L'article 2 est modifié
comme suit :
<< Les salariés
involontairement privés d'emploi ou assimilés, visés par
la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail
résulte : << - de l'arrivée du terme du contrat;
<< de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de
l'employeur, << - de la démission considérée
comme légitime, dans les conditions fixées par
délibération de la commission paritaire nationale, peuvent
prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions
fixées au titre III du règlement relatif aux
«prestations».>>
Article 27
L'article 27 est modifié
comme suit :
<< Les périodes
d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi en heures de
travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ
d'application du régime d'assurance chômage. << Les
périodes d'affiliation sont les suivantes : << a) 676 heures
de travail au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat
de travail; << b) 1 014 heures de travail au cours des douze mois qui
précèdent la fin du contrat de travail; << c) 1 352
heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du
contrat de travail; << d) 2 366 heures de travail au cours des
vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat de travail;
<< e) 4 563 heures de travail au cours des trente-six mois qui
précèdent la fin du contrat de travail.>>
Article 28
L'article 28 (f) est
modifié comme suit :
<< f) N'avoir pas
quitté volontairement, sauf cas prévus par
délibération de la commission paritaire nationale, leur
dernière activité professionnelle salariée, ou une
activité professionnelle salariée autre que la dernière
dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être
justifié d'une période de travail d'au moins 507
heures.>>
Article 30
L'article 30 est
supprimé.
Article 31
L'article 31 est modifié
comme suit :
<< Lors de la recherche
des conditions fixées à l'article 27 : << - toute
journée d'interruption de travail consécutive à une
incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour
l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la
sécurité sociale est assimilée à 5,6 heures de
travail; <<- les actions de formation visées au livre IX du
code du travail, à l'exception de celles rémunérées
par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à
des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures
fixées à l'article 27 soit : << 448 heures;
<< 672 heures; << 896 heures; << 1568 heures;
<< 3 024 heures. >>
Article 35
L'article 35 est modifié
comme suit :
<< §1. - a)
L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission
est subordonné à la condition que le salarié satisfasse
aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou
plusieurs activité exercées postérieurement à la
fin du contrat de travail précédemment prise en
considération pour l'ouverture des droits. << L'examen en vue
d'une réadmission dans les conditions susvisées est
effectué : << Lorsque le participant a épuisé la
période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de
l'article 27 (b, c, d ou e), et au plus tard : <<- au terme des douze
mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de cette
période d'indemnisation lorsqu'à cette date anniversaire
l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi;
<< - ou à la fin de la période d'emploi en cours dans le
cas contraire. << Lorsque les conditions de la réadmission ne
sont pas satisfaites la situation de l'intéressé est à
nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine
rupture d'un nouveau contrat de travail. << b) En outre après
l'ouverture des droits dans les conditions de l'article 27 a le travailleur qui
exerce une ou plusieurs activités relevant de la présente annexe,
d'une durée suffisante pour que les conditions de l'article 27 (b ou c)
soient satisfaites en prenant en considération toutes les heures de
travail comprises dans les douze mois qui précèdent la fin du
contrat de travail, y compris les heures de travail déjà retenues
pour l'ouverture des droits au titre de l'article 27 a, obtient une
réadmission dans les conditions de l'article 27 (b ou c), suivant le
cas. La durée des droits versés à la suite de l'admission
au titre de l'article 27 a est déduite de la durée des nouveaux
droits ouverts au titre soit de l'article 27 b, soit de l'article 27 c.
<< c) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la
présente annexe, l'ASSEDIC doit remettre à
l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle
arrêté par l'UNEDIC. << Les heures de travail accomplies
en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le
possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en
considération, pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle
période d'indemnisation que sur des feuillets dudit carnet, remplis et
paraphés par le ou les employeurs, lesdits feuillets valant attestation
d'employeur délivrée à l'ASSEDIC telle que prévue
à l'article R. 351-5 du code du travail. <<( d) De plus,
seules sont prises en considération les activités qui ont
été déclarées chaque mois à terme
échu sur le document d'actualisation mensuelle.>> § 2. -
Sans changement par rapport au règlement § 3. - Le paragraphe 3
est supprimé.
Article 37
Le paragraphe 2 de l'article 37
est supprimé.
Article 45
Le paragraphe 4 de l'article 45
est modifié comme suit :
<< § 4. - Le salaire
journalier moyen de référence est égal au quotient du
salaire de référence défini ci-dessus par la
différence entre 365, 243, 182 ou 122 jours, et : << Le nombre
de jours durant lesquels, au cours des douze mois, des huit mois, des six mois
ou des quatre mois pris en considération pour la détermination
dudit salaire, l'intéressé : <<- a participé au
régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour
l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente;
<< - a été pris en charge par la sécurité
sociale au titre des prestations en espèce; << - a
été en situation de chômage; << - a
effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre
IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à
l'occasion du service national en application de l'article L. 3, alinéa
1er du code du service national ou a effectué le service national dans
le cadre de l'article L. 3, alinéa 2, dudit code, ainsi que le nombre de
jours correspondant à la durée des droits à congés
acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail
effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du
salaire de référence.>>
Article 47
L'article 47 est
supprimé.
Article 58
L'article 58 b est
modifié comme suit :
<< b) qui suivent une
action de formation : <<- conforme aux orientations données
dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation :
<< - d'une durée hebdomadaire au moins égale à vingt
heures et d'une durée totale au moins égale à quarante
heures; <<- d'une durée maximale de trois ans, sous
réserve pour les durées supérieures à un an, que
les personnes justifient de 6 084 heures de travail au regard du régime
d'assurance chômage. >>
Article 75
Le paragraphe 1er de l'article
75 est modifié comme suit :
<< § 1er - Les
allocations du régime ne sont dues qu'a l'expiration d'un délai
de carence déterminé à partir du nombre de jours
correspondant aux indemnités compensatrices de congés
payés versées au titre de l'article L. 124-4-3 ou L. 223-14 du
code du travail au cours des douze mois précédant la fin du
contrat de travail.>>
Article 76
L'alinéa 1er de l'article
76 est modifié comme suit :
<< La prise en charge au
titre des articles 27 et 28 de la présente annexe ou de l'article 35
(§ 1, a) de la présente annexe est reportée au terme d'un
différé d'indemnisation de sept jours. << La prise en
charge au titre de l'article 35 (§ 1, b) de la présente annexe est
reportée au terme d'un différé d'indemnisation de trois
jours.>>
Article 77
L'alinéa 1er de l'article
77 est modifié comme suit :
<< Les délais de
carence déterminés en application de l'article 75 courent
à compter du lendemain de la fin de contrat de travail ou à
compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une
réadmission.>>
Article 79
L'article 79 est modifié
comme suit :
<< § 1. - Le service
des allocations doit être interrompu le jour où
l'intéressé : << a) Retrouve une activité
professionnelle. Toutefois, lorsque l'activité reprise est une
activité salariée, qu'elle relève ou non de la
présente annexe, le travailleur privé d'emploi peut continuer
à percevoir les allocations visées au titre III du
règlement dans les conditions fixées par
délibération de la commission paritaire nationale.
>>
b), c), d), e), f), g) Sans
changement par rapport au règlement.
<< § 2. - Pour la
vérification des droits aux allocations, les entrepreneurs de travail
temporaire sont tenus de fournir aux institutions de l'assurance chômage
les informations contenues sur les relevés prévus à
l'article L. 124-11 du code du travail, en vue du rapprochement des
périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon
des modalités fixées par l'UNEDIC.>> |