
Décret 98-1143 du 15
Décembre 1998 Décret relatif aux prescriptions
applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant
à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion
des salles dont l'activité est réservée à
l'enseignement de la musique et de la danse Entrée en vigueur le 16
Décembre 1998 NOR : ATEP9860003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement, Vu le code de la santé publique, notamment ses
articles L 1, L 2, L 48, L 772 et R 48-1 à R 48-5 ; Vu le code
pénal, notamment ses articles 131-41, 132-11 et 132-15, R 610-1 et R
610-2 ; Vu le code du travail, notamment ses articles R 232-8-1 et R
232-8-7 ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative
à la lutte contre le bruit ; Vu le décret n° 95-409 du 18
avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat
et des communes commissionnés et assermentés pour procéder
à la recherche et à la constatation des infractions aux
dispositions relatives à la lutte contre le bruit ; Vu le
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles,
modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le
décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ; Vu l'avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 9
novembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1 Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et
diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à
l'exclusion des salles dont l'activité est réservée
à l'enseignement de la musique et de la danse. Les exploitants de
ces établissements et les organisateurs des manifestations se
déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions
générales de fonctionnement ci-après.
Article 2
En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou
locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB(A) en
niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de
mesurage prévues par arrêté.
Article 3 Lorsque
ces établissements ou locaux sont soit contigus, soit situés
à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à
usage d'habitation, ou destinés à un usage impliquant la
présence prolongée de personnes, l'isolement entre le local
d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit
être conforme à une valeur minimale, fixée par
arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales
d'émergence définies à l'article R 48-4 du code de la
santé publique. Dans les octaves normalisées de 125 Hz
à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne pourront
être supérieures à 3 dB. Dans le cas où l'isolement
du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter
ces valeurs maximales d'émergence, l'activité ne peut s'exercer
qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique
réglé et scellé par son installateur.
Article 4
Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris
conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre
chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les
méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs
complémentaires à prendre en compte conformément aux
normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à
préserver le public et l'environnement.
Article 5
L'exploitant d'un établissement visé à l'article 1er
est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores
comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant
permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le
fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant,
les travaux d'isolation acoustique nécessaires ; 2° La
description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les
émergences aux valeurs fixées par le présent
décret, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation
d'un limiteur de pression acoustique. Ces documents doivent être mis
à jour en cas de modification de l'installation. En cas de
contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le
dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés à l'article
21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. Les valeurs
d'isolement acoustique des établissements visés à
l'article 1er doivent être certifiées par un organisme
agréé conformément à la procédure
définie en application des articles R 232-8-1 et R 232-8-7 du code du
travail.
Article 6 Est puni de la peine d'amende prévue pour
les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne visée
à l'article 1er : 1° D'exercer une activité relevant du
présent décret sans que soit respecté le niveau de
pression acoustique moyen prévu à l'article 2 ; 2°
D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs
réglementaires d'émergence prévues à l'article 3.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de
la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement visé
à l'article 1er de ne pas être en mesure de présenter aux
agents mentionnés à l'article 21 de la loi du 31 décembre
1992 susvisée les documents mentionnés à l'article 5.
Les personnes physiques encourent également la peine
complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de
sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement
responsables des infractions définies au présent article et
encourent : 1° La peine d'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-41 du code pénal ; 2° La peine
complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de
sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. La récidive
des contraventions prévues au présent article est
réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du
code pénal.
Article 7 Les dispositions du présent
décret s'appliquent aux établissements ou locaux nouveaux
dès la parution des arrêtés prévus à
l'article 4 et, pour ceux existants, dans un délai d'un an à
compter de cette même date.
Article 8 Le préfet,
à Paris le préfet de police, est l'autorité
compétente visée à l'article 27 de la loi du 31
décembre 1992 susvisée pour prendre les mesures administratives
qui y sont prévues.
Article 9. La ministre de l'emploi et de
la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de
la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française. |